T.V.A.

Envoyer Imprimer PDF

 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)


Les ventes et les prestations de service sont soumises à la TVA, perçue par le professionnel qui réalise ces opérations et doit la reverser aux services des impôts. Pour les opérations imposables, la taxe est calculée sur le prix hors taxe selon des taux différents.

1. Franchise en base de TVA

Ce dispositif dispense les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. Quels que soient la forme juridique et le régime d'imposition des bénéfices, ce régime fiscal s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaire hors taxes (réellement encaissé au cours de l'année précédente) ne doit pas dépasser :
·    32 900 €  H.T.(pour 2014) pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC ,
Ces seuils de chiffre d'affaires correspondant à ceux des auto-entrepreneurs et aux micro-entreprises, ceux-ci bénéficient de droit à l'exonération de la TVA .

Ces seuils sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

La franchise en base de TVA est fixée à 32 900 € en 2014 et pour trois ans (32 600 en 2012 et 2013) si les recettes commerciales (redevances de collaboration, vente de produits, revenus de sous-location aménagée... inscrits en GAINS DIVERS)  atteignent 34 900 € au cours de l'année 2014, la TVA est due au premier jour du mois de dépassement.

Les effets de la franchise :
- aucune déclaration à déposer
- mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" sur les factures (ne jamais faire apparaître un montant de TVA : toute TVA facturée sera réclamée).

2. Sortie du régime :

En cas de dépassement de ces seuils, la franchise en base de TVA est maintenue, au cours de l'année du dépassement et l'année civile suivante, si le chiffre d'affaires ne dépasse pas :
·    34 900 € pour les prestations de services.
Au-delà de ces seuils, le bénéfice du régime prend fin dès le 1er jour du mois du dépassement.
Il y a deux régimes d'imposition qui dépendent du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise :

·    Régime du réel simplifié
Les entreprises doivent réaliser un CAHT annuel compris entre :
32 900 € et 234 000 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC
Ce régime est applicable aux entreprises qui remplissent les conditions de chiffre d'affaires, quel que soit leur régime d'imposition : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu en catégorie BIC ou BNC.

·    Régime du réel normal
Il concerne les entreprises redevables de la TVA dont le CAHT est supérieur à :
234 000 € pour les prestations de services,
Elles doivent déclarer chaque mois la TVA devenue exigible au cours du mois précédent et l'acquitter en même temps directement en ligne via leur compte fiscal.

3. TVA - Professions médicales et paramédicales
Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impots (CGI) exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, c'est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations, pour être exonérées, doivent cependant être dispensées par :
- des médecins (omnipraticiens ou spécialistes), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc) ;
- des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ;
- des psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.
Les praticiens énumérés ci-dessus sont considérés comme agissant à titre indépendant, soit lorsqu'ils exploitent des cabinets privés où ils reçoivent directement de leur clientèle le montant de leurs honoraires, soit lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles.
L'exonération s'étend aux fournitures de certains biens effectuées par les praticiens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades (tel est le cas, par exemple, pour les semelles orthopédiques ou appareils podologiques fabriqués par des pédicures-podologues et vendus aux personnes auxquelles ils prodiguent leurs soins, etc).
L'exonération ne s'étend pas aux recettes provenant d'une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades : ventes de prothèses ou d'articles orthopédiques à des personnes auxquelles les praticiens n'ont pas prodigué de soins, location de locaux aménagés, même si cette dernière est consentie à des confrères, etc.
Les personnes qui dispensent des soins ou rendent des services en dehors du cadre légal et réglementaire des activités médicales ou paramédicales doivent acquitter la TVA dans les conditions de droit commun (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 au XI).
C'est l'article 261-4-1 du Code Général des Impôts qui s'applique en exonérant de cette taxe les professions médicales et para-médicales, donc les masseurs kinésithérapeutes, lorsqu'ils agissent dans le cadre légal de leur champ de COMPÉTENCES, que ce soient des actes thérapeutiques ou non, remboursés ou non.
Dans le cadre particulier de cours de gymnatique, ceux-ci ne peuvent être exonérés de T.V.A. que si le MK est rémunéré directement par ses élèves et non par un tiers.
Ces revenus sont ventilés sans distinction comme "honoraires" sur la déclaration 2035.
v    Masseurs kinésithérapeutes

Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales. Cette exonération s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les soins qu'ils dispensent s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée.

L'article L4321-1 du code de la santé publique prévoit que l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est réservé aux titulaires de certains diplômes, certificats, titres ou autorisations, et comporte la pratique du massage et de la gymnastique médicale.

Les notions de massage et de gymnastique médicale sont précisées par les articles R4321-3 et R4321-4 du code de la santé publique.
Il en résulte que seuls les soins prescrits conformément aux dispositions de ces textes et les massages, prescrits ou non prescrits tels que définis par l'article R 4321-3 du code de la santé publique, bénéficient de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI. À cet égard, il est précisé que la prescription n'est pas en tant que telle une condition pour l'application de l'exonération mais que l'existence d'une ordonnance médicale est de nature à établir que les actes sont bien effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenance ou l'aggravation d'une affection (RM, n° 96795 à M. Carayon, député, JO, AN du 22 février 2011, p.1799).

Cas particulier de la gymnastique : effectuée hors prescription, elle peut être exonérée de TVA sur le fondement de l’exonération propre à l’enseignement (instruction administrative du 15 février1979), qui exige que les cours soient dispensés par une personne physique indépendante, sans le concours d’un salarié, en dehors du cadre de l’exploitation d’un établissement d’enseignement et avec une rémunération directe des cours par les élèves.

Les soins dispensés à la personne par un masseur- kinésithérapeute sont exonérés de TVA, qu’il s’agisse de soins conventionnés ou hors convention. Notamment, les actes non prescrits, non remboursés et qui font l’objet d’honoraires libres, facturés à part et hors feuilles de maladie, sont exonérés de taxe puisque de la compétence du masseur - kinésithérapeute (instruction de la DGI du 15 février 1979).
Il en est de même pour la fourniture de produits lorsqu’elle constitue le prolongement direct des soins dispensés.
En revanche, les prestations commerciales accessoires et les prestations non commerciales, qui ne constituent pas une prestation de soins et qui ne sont pas de la compétence du MK, sont soumises à la TVA.


v    Ostéopathie

L'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007 est venu modifier le code général des impôts en ajoutant à la liste des professionnels de santé exonérés de TVA, les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe
L'exonération de TVA est effective depuis le 29/12/2007. Depuis cette date, l'ensemble des actes d'ostéopathie est exonéré de TVA, qu'ils soient réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes, des médecins ou des ostéopathes exclusifs.
Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe.
Les conditions de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe sont fixées par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié, pris en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.


v    Chiropracteurs

Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de chiropracteur.
Les conditions d’usage professionnel du titre de chiropracteur sont fixées par le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011, pris en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et notamment ses articles 4, 5, 6, 14 et 25.
Les articles 5 et 25 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 subordonnent l’autorisation de faire usage professionnel du titre de chiropracteurs à l’enregistrement, y compris provisoire, des diplômes, certificats, titres, autorisations ou récépissés de ces professionnels.
Par conséquent, le praticien ne peut prétendre à l’exonération de TVA qu’au titre des actes réalisés à compter de cet enregistrement.
Si l’autorisation accordée au praticien de faire usage à titre provisoire du titre de chiropracteur n’est pas confirmée par l’autorité compétente, celui-ci devra soumettre à la TVA les actes de chiropraxie réalisés à compter du lendemain du jour où la demande est rejetée ou réputée rejetée.


4. Redevance de collaboration et assistanat

Les membres des professions médicales ou paramédicales (chirurgiens-dentistes, radiologues, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) peuvent conclure entre eux des contrats de collaboration.
À cet égard, il a été répondu (cf. RM Rodolphe Pesce, JO, AN du 23 mai 1983, n° 26-227, p. 2300) que le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. Aux termes de ce contrat, l'assistant-collaborateur exerce son art sous sa propre responsabilité et jouit d'une entière indépendance professionnelle. Il porte sur les documents de l'assurance maladie son propre cachet et assure lui-même la couverture de sa responsabilité professionnelle. Eu égard aux clauses de ce type de contrat, qui ne remet pas en cause le caractère libéral de l'activité, l'assistant-collaborateur doit être regardé comme exerçant sa profession de manière indépendante.
La redevance versée au propriétaire du cabinet constitue pour celui-ci la contrepartie de la location de locaux professionnels aménagés et doit, à ce titre, être soumise à la TVA.

La redevance payée par le collaborateur libéral au praticien qui met à sa disposition tout ou partie d’un cabinet pourvu de ses installations est soumise à TVA. En effet, cette mise à disposition constitue une location de nature commerciale, passible de la TVA au taux normal (20%) sur le montant des rémunérations reçues à cette occasion.
 


5.  Facture

Les redevances versées par un collaborateur nécessitent obligatoirement
l’établissement d’une facture en bonne et due forme, faite par le titulaire au
collaborateur.   
La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels si le montant est supérieur à 25 €. Un double de la facture doit être conservé par l'assujetti. Elle fera apparaître :
- Le numéro d'identification    
- La date et le numéro de facture
- Le nom du professionnel, son adresse
- La nature de la prestation : collaboration par exemple
- La date d'exigibilité du paiement
- Le montant hors taxes :
 Si le professionnel bénéficie de la franchise en base : la facture indique le montant HT suivi de la mention « TVA non applicable (article 293B du CGI) ».
 Si la TVA est due : la facture mentionne le montant HT, le taux de TVA applicable (20 %) et le montant TTC.

Les professionnels qui relèvent de la franchise en base doivent facturer leurs prestations ou leurs ventes en hors taxe.
Sur chaque facture doit figurer la mention  « TVA non applicable - article 293 B du CGI » .

Cela implique que la TVA ne peut pas être déduite (et donc non récupérée) des achats de biens et de services effectués pour les besoins de leur activité. Ils peuvent y renoncer en optant pour le paiement de la TVA.

6. Remplacement occasionnel d'un praticien

Les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d'honoraires rétrocédés.
Cette mesure s'applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation post-universitaire, exercice d'un mandat électif auprès d'une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.
La situation est différente lorsque deux ou plusieurs praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux. Dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises à la TVA (cf. II).


7. Praticiens exerçant leur activité dans des maisons de santé, cliniques

L'exonération s'applique aux honoraires perçus par les membres des professions médicales ou paramédicales énumérées à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils dispensent des soins dans une clinique privée ou une maison de santé.

8. Formation et tva

TVA - Enseignement
Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'il s'agit d'une prestation de services relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux.
Toutefois, l'article 261-4-4° du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d'enseignement suivants :
- l'enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
- la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- les cours ou leçons particulières dispensés par des personnes physiques et rémunérées directement par les élèves.


9. Groupement exonéré

·    TVA -  Services rendus à leurs membres par certains groupements
Par dérogation au principe exposé au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10 selon lequel la TVA est applicable aux opérations effectuées même à « prix coûtant », l'article 261 B du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe, sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par certains groupements.
L'exonération prévue à l'article 261 B ne vise que les prestations de services à l'exclusion, par conséquent, des livraisons de biens qui doivent être soumises à la TVA, qu'elles soient effectuées auprès de membres de la société ou non.
De même, les services rendus à des personnes étrangères au groupement sont soumis à la taxe dans les conditions de droit commun.

·    Organismes susceptibles de bénéficier de l'exonération
L'article 261 B du CGI concerne les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti.
La notion de groupement :
Il n'est pas exigé que le groupement soit légalement constitué, de sorte que la notion de groupement recouvre aussi bien des entités dotées de la personnalité juridique que de simples groupements de fait.
Parmi les groupements susceptibles de bénéficier de l'exonération, on peut citer :
- les groupements d'intérêt économique ;
- les sociétés de moyens ;
- les sociétés en participation ;
- les groupements de fait constitués entre entreprises ;
- certaines associations sans but lucratif telles que les groupements professionnels, les syndicats patronaux ou ouvriers qui remplissent les conditions requises pour l'application de l'article 261 B du CGI (cf. I-B-2-b § 90).

·    Situation des membres du groupement au regard de la TVA
Les personnes physiques ou morales qui constituent le groupement doivent exercer une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA.
Il convient d'indiquer que, parmi les personnes qui peuvent en règle générale être considérées comme n'ayant pas la qualité d'assujetti ou exerçant une activité exonérée, figurent notamment :
- les personnes physiques qui n'exercent pas une activité indépendante (salariés, travailleurs à domicile, VRP, etc.) ;
- la plupart des organismes de droit public (État, régions, départements, communes, établissements publics) pour les activités de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs ;
- les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ;
- les membres des professions médicales et paramédicales ;
- la plupart des établissements d'enseignement ;
- les établissements bancaires ou financiers et les compagnies d'assurances ;
- les entreprises qui donnent en location des terrains nus ou des immeubles non aménagés ;
- les exportateurs et les entreprises de constructions navales ou aéronautiques ;
- les compagnies de navigation maritime et certaines compagnies de navigation aérienne ;
- les entreprises qui rendent des services se situant hors du champ d'application territorial de la TVA française.

Certaines des personnes physiques ou morales en cause peuvent toutefois être redevables de la TVA pour certaines de leurs opérations, à titre obligatoire ou sur option, mais le fait qu'il en soit ainsi n'exclut pas à priori le groupement du bénéfice de l'exonération au titre des services qu'il leur rend, dès lors que, pour chacune d'entre elles, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales traduit le caractère nettement prépondérant des opérations qui échappent à l'imposition.

Cette condition sera présumée remplie si ce pourcentage est inférieur à 20 % sous réserve que les autres conditions pour bénéficier de l'exonération soient respectées.

10. Si l on est assujettie a la TVA

Obligation déclarative
 La seule obligation déclarative des redevables placés sous le régime simplifié
d'imposition est le dépôt de la déclaration annuelle CA 12 (n° 3517 S) avant le 2 me jour ouvré suivant le 1er mai. Cette déclaration détermine le montant de la TVA due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période suivante.

Elle détermine aussi le solde de TVA éventuel qu'il reste à payer, après déduction des acomptes versés durant l'année.
Les acomptes d'avril, juillet et octobre sont égaux à 25 % de la TVA due au titre de l'année précédente, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (ligne 23 de la déclaration n° 3517 S CA 12). L'aco mpte de décembre est égal à 20 % de ce montant.

Concernant les nouveaux redevables, ils sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter des acomptes qu’ils détermineront eux-mêmes et qui doivent représenter au moins 80% de l’impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
Tenue de la comptabilité TTC
·    Les recettes
Les recettes assujetties à TVA doivent être différenciées en comptabilité des recettes non taxables (par un signe en marge, ou en ventilation dans un sous compte de ‘GAINS DIVERS’ ou ‘AUTRES HONORAIRES’ selon leur nature).
La méconnaissance de cette règle risque de faire encourir une taxation sur l’ensemble des recettes professionnelles.
·    Les dépenses
Pour être déductible, la TVA doit obligatoirement être mentionnée sur la facture.
Il conviendra, en plus du livre des dépenses, de tenir un registre appelé « journal des achats » permettant de récapituler le détail de la TVA déductible ayant grevé les achats avec mention du nom du fournisseur, du montant HT et de la TVA facturée.

La TVA n’est pas déductible sur toutes les dépenses. N’ouvrent pas droit à déduction de la TVA :
 - les véhicules de tourisme et les dépenses comme les frais d’entretien et de réparations deces véhicules,
- le carburant, à l’exception du gazole utilisé comme carburant pour les véhicules de tourisme qui est déductible à hauteur de 80%,
- les dépenses de logement (ex : hôtel stage) et de déplacement (taxi, train,…),
- les cadeaux professionnels d’un montant supérieur à 65 € TTC (par an et par bénéficiaire).

La TVA payée se comptabilise au compte ‘TVA’ (ou ‘impôts et taxes’ pour une comptabilité manuscrite).

Pour les redevables partiels (exerçant à la fois une activité exonérée et une activité taxable), n’apparaîtront sur ce journal des achats que les dépenses utilisées soit uniquement pour l’activité, soit pour les 2 activités.

·    La déclaration 2035
La comptabilité étant tenue TTC, la déclaration 2035 sera établie TTC.
La TVA versée ainsi que celle sur les immobilisations de l’année se reportent ligne 12 de la 2035.

Il est possible de tenir la comptabilité "Recettes - Dépenses" Hors taxe : dans ce cas, la TVA payée ne sera pas déductible en charges. Elle se comptabilise en ‘Prélèvements personnels’.

 
Actes et prestations       
Non soumis à la TVA     Soumis à la TVA a partir de 32900 euros       
Actes conventionnés    Redevance de collaboration       
Massage     Vente de produits       
Gymnastique médicale    Activité n’étant pas de notre compétence       
Ostéopathie    Location de locaux aménagés       
Chiropractie    Toutes prestations commerciales       
Honoraires rétrocédés par un remplaçant           
Honoraires encaissés en EHPAD        


Facture de paiement de redevance d’assistanat n°


Nom :                       Prénom :
Masseur kinésithérapeute
N° ADELI :

A l'attention de :


 

Adresse  du ou des cabinets :
Ø    


Je soussigné …………………….., titulaire  du ou des cabinets de rééducation

désignés ci-dessus, déclare avoir reçu de ……………………………                  

 la somme de …………………. euros HT « TVA non applicable

(article 293B du CGI) » au titre du paiement de la redevance

d’assistanat pour la période du            /       /                         

 au            /            /                      .
.


À ……………….. le  ……………………


Signature

Connexion

Lettre d'information

Pour vous abonner à la lettre d'information du CDOMK Côte d'Or
A très bientôt